Note
préalable. Le texte, que
nous avons recopié sur celui de l’édition originale,
a été respecté dans son intégralité. A l’exception
- de la mise
en page que nous avons modifiée. En particulier en incorporant, pour
une lecture plus facile, la gravure des monnaies à côté de leur
description. Dans l’édition originale, elles se trouvent groupées
dans une planche située en dernière page.
- de
quelques notes que nous avons jugées utile de mettre, ainsi que la traduction
en français de deux passages en latin. Traductions, que nous devons
à notre ami Michel Lefèvre.
Les notes ainsi ajoutées et les
traductions sont en caractères de couleur bleue, pour bien les
différencier du texte original.
Par ailleurs, toutes les références qui, à l'origine sont en bas de
chaque page, ont été mises à la fin de notre texte. Des liens
hypertextes permettent d'y accéder facilement et d'en revenir tout
aussi facilement.
André Dessaint
Archives départementales de l’Oise. Référence : 2BR55
|
Notes sur le Monnayage épiscopal
noyonnais
Léon Mazières.
Noyon 1887
Le
monnayage épiscopal noyonnais a duré de la fin du 11e
siècle au 13e, et assurément, pendant ce temps, son
atelier a dû émettre d’assez nombreux produits.
Cependant on ne connaît
encore à ce jour, de monnaies que de trois évêques : Radbod II,
Renold et Etienne I de Nemours.
Il faut présentement se contenter de réunir, de grouper les diverses
indications que l’on a pu recueillir ça et là, et attendre de
l’avenir que de nouvelles découvertes permettent de faire une
monographie complète.
|
RADBOD II (1067-1098) |
C’est à
Radbod II que commence le monnayage épiscopal noyonnais.
Le droit de battre monnaie lui a été concédé – ou fut usurpé
par lui, on verra plus loin la cause de ce doute, - lors de
l’inféodation qui lui fut faite de la seigneurie de la ville
par le roi Philippe 1er , en accroissement du
fief que les évêques tenaient déjà de la Couronne
. |
|
1er; A D B en légende circulaire ; dans
le champ E P S
Au revers :
Ë
NOVIOMVS
en légende circulaire ; dans le champ croix pattée, à
branches égales, cantonnée aux 3 et 4 d’un oméga suspendu à
la branche horizontale de la croix par le trait du milieu
très allongé à cet effet.
Denier N° 1 de la planche. |
Publié par M. de Roucy dans la Revue numismatique,
année 1865. |
|
|
|
2°
Ë
RABBODVS ;
dans le champ E P S avec trait abréviatif au
dessus
Même revers qu’au
n° 1 sauf que les omégas ne sont pas rattachés aux
branches de la croix
Denier. Poids. 1,10 gr. – N°2
Publié par M. du Lac dans le Bulletin de la
Société historique de Compiègne, t.4, 1878 |
Les différences dans
l’orthographe du nom, – la lettre D sur le n° 1 est
même douteuse –, dans l’état des omégas et dans la forme de
quelques lettres ne sont que des variétés de coins du fait
du monnayeur et indiquant deux émissions.
Les deniers ci-dessus décrits sont bien du même Radbod II
,dont on trouve du reste, dans les titres, le nom écrit de
diverses manières. Je citerai entre autre :
Ratbodus, dans la charte, datée du 8 des ides de
décembre 1068, 2e année de son épiscopat, par
laquelle il concède à l’abbaye de St-Éloi de Noyon,
l’autel de Becquincourt.
Radbodus,
- comme sur la monnaie publiée par M. de Roucy – dans la
donation qu’il fit le 7 des ides de novembre 1086, 19e
année de son épiscopat, du personnat de la cure de Jussy à
la collégiale de Chauny.
Rabodus, dans la charte d’érection en abbaye de
femmes de l’église Notre-Dame de Bruges, datée de 1093.
Radbod, comme il y a toute apparence, inféoda son monnayage.
Une charte constatant la reconnaissance par une femme nommée
Hadvide au profit du Chapitre de Noyon d’un cens dû sur
l’alleu de Mondescourt et de la propriété d’une partie de
cet alleu, porte la souscription Radulphi nepotis
monetarii.
Ce titre n’est pas daté ; mais parmi les autres
souscripteurs figure l’archidiacre Wautier, S. Walteri,
archidiaconi, et l’on voit ce même archidiacre souscrire
aussi la charte par laquelle Radbod, en 1090, fit donation à
l’abbaye de Saint-Martin de Tournay de l’autel de Weruy :
S. Radbodi, episcopi, S. Walteri, archidiaconi
et celle
du même évêque de l’an 1093 mentionnée ci-dessus : S.
Rabodi. S. Gualteri, archidiaconi.
Faut-il lire Radulphi, nepotis monetarii, ou
Radulphi nepotis, monetarii ?
Quoiqu’il en
soit, un monnayeur, du nom de Raoul, vivait et mourut sous
l’épiscopat de Lambert (1112-1123). Il demeurait sur la
place du Marché, près les Boucheries :
…domus que Radulfi, monetarii, fuerat in mercato noviomensi,
juxta macellos
dans un titre daté de 1123. |
|
|
SIMON DE VERMANDOIS (1123-1148) |
Durant l’épiscopat de Simon de Vermandois, on trouve
quelques stipulations en monnaie noyonnaise. Ainsi :
Le Chapitre de Noyon concéda en l’année 1130 au prieuré de
Saint-Amand de Machemont tout ce qu’il possédait en terre,
bois etc., à
Montigny, moyennant un cens de 12 sols monnaie de Noyon :
xii solidi juxta publicam monetam noviomensem
.
En 1139, Foulques de Neuflieux et ses frères donnèrent à
l’abbaye de Chauny des héritages à Neuflieux sous le cens de
xii denariorum
noviomensis monete.
En 1145, le Chapitre de
Noyon concéda à l’abbaye de Longpont la dîme des animaux et
des produits des jardins et toute la menue dîme
dans sa grange d’Héronval et ses dépendances pro xiicim
denariis reddendis tali monete qualis apud Noviomum
curret eo die quo solvendi erunt; l’évêque Simon de
Vermandois était présent et souscrivit la charte. – Cette
stipulation que le cens sera payé en la monnaie qui aura
cours à Noyon lors de l’échéance des arrérages
indiquerait-elle que déjà, à cette époque, il était question
d’apporter quelque changement dans la valeur de la monnaie
noyonnaise ?
On sait que le sol n’était qu’une monnaie de compte ; de
même la livre qui sera mentionnée plus loin.
|
BAUDOUIN III (1167-1174)
|
En l’année 1169, le monnayeur Pierre, voulant faire le
voyage de Jérusalem, emprunta d’Eudes de Compiègne 30 livres
provinoises et, en garantie, engagea son fief de la monnaie.
– Eudes de Compiègne, comme engagiste, fit l’hommage à
Baudouin III : …feodum de moneta quod Petrus a nobis,
dit l’évêque, tenet,…Odo de Compendio, sicut de vadio,
nobis homagium fecit.
La valeur de la monnaie noyonnaise était, vers ce temps,
d’un tiers moindre que celle de la monnaie châlonnaise : -
Hugues, abbé de Saint-Barthélemy (1157-1178), reconnut qu’à
chaque mutation d’abbé, son abbaye aurait à payer au
Chapitre de Noyon pour une vigne sise à Larbroye v
solidos (5 sols ou 60 deniers) monete unde census et
debita communiter persolventur in urbe noviomensi vel xl
nummos (deniers) cathalanensium.
L’évêque de Châlons-sur-Marne frappait sa monnaie à six
deniers de loi 500/1000 et à la taille de 256 au marc ;
chaque pièce pesait 18 grains ou 0, 95 gr.
En admettant, ce qui est très vraisemblable – on verra plus
loin un denier de l’évêque Etienne de Nemours pesant 0,92 gr
- que la taille fut également de 256 au marc, le titre de la
monnaie noyonnaise était donc de 4 deniers de loi 500/1000
ou 96 grains.
Son poids étant alors le même que celui de la monnaie
châlonnaise 0,95 gr, et le denier de Radbod (n°2) pesant
1,10 gr, on voit que ce poids avait diminué depuis 1145. –
Ainsi s’expliquerait peut-être la clause de la vente que
j’ai mentionnée ci-dessus. |
RENOLD (1174 -1187) |
|
Renold frappa d’abord sa monnaie au type suivant :
3e
Ë
RENOLD’ EP¯C ;
dans le champ, croix pattée, à pied renflé, allongé et
aiguisé, accostée de deux crosses en pal adossées ; au
dessous, étoile à six rais.
Au revers :
Ë
NOVIOMVS ;
dans le champ croix pattée, à branches égales, cantonnée au
premier et au quatrième d’une petite croix au pied fiché
tourné vers l’angle rentrant des bras de la croix. |
Denier. Poids : 0,87 gr
N°3
Publiée par M. Moët de la Forte-Maison dans la Revue
numismatique, année 1841, et reproduit dans ses
Antiquités de Noyon, p.189.
Peut-être les deux crosses avaient-elles été figurées pour
rappeler que, jusqu’en l’année 1146, les évêques de Noyon
administrèrent aussi et concurremment le diocèse de
Tournai?. |
|
On connaît plusieurs variétés de coin, ce qui indique une
fabrication prolongée.
4e Mêmes légende et type, sauf qu’il n’y a pas de
trait ni de point entre le P et le C, que le
pied de la croix au lieu d’être aiguisé est échancré, et que
l’étoile n’a que cinq rais. |
Au revers : mêmes légende et type, mais d’un dessin
différent.
Denier n° 4
Publié par M. Colson dans les Comptes-rendus et Mémoires
du Comité archéologique de Noyon, t.1, 1862. |
5e Même légende, mais sans le signe abréviatif en
forme d’apostrophe après le D, trait ni point entre
le P et le C ; dans le champ, croix entre deux
crosses.
Au revers : Même légende qu’aux numéros 3 et 4; dans le
champ, croix cantonnée de deux petites croix fichées.
Denier. Publié par M. Caron, mais sans dessin, dans ses
Monnaies féodales françaises, 1884.
Le Chapitre ayant vendu au chanoine Wermond de Cessoy une
maison située à Noyon, moyennant xliii libras noviomensis
monete, Renold, dans la notification qu’il en fit par
une charte non datée, reproduisit cette stipulation
particulière de la vente, modifiée toutefois dans
l’expression : Si vero monetam nostram deteriorari aut
mutari contigerit, ipse (l’acquéreur) denos octonos
solvet attrebatentes denarios. Hujus itaque prescripti
mediatatem debiti a Pascha anni Dominice Incarnationis mi
ci lxxxi viii solvet in
Pascha sequentis annis ; residuam quoque medietatem in
Pascha subsequentis anni.
Mais
s’il arrive que notre monnaie perde de sa valeur ou en
change, lui-même
(l’acquéreur) paiera 18 deniers artésiens. La moitié de
cette dette susdite entre
Pâques et l’année 1187
de l’incarnation du Seigneur et Pâques de l’année suivante,
la moitié restante à Pâques de l’année suivante.
Ce
qu’avait prévu le Chapitre, sans nul doute au courant des
intentions de l’évêque, se réalisa : Renold, en effet
abaissa bientôt le titre de sa monnaie et en changea le
type.
Le titre de la nouvelle monnaie était de 3 deniers 13 grains
de loi ou 85 grains – soit inférieur de 11 grains à celui de
l’ancienne – ainsi qu’on peut l’inférer des faits suivants :
En l’année 1191, le Chapitre de Noyon céda au curé d’Ercheu
sa part de revenus éventuels de la cure moyennant une rente
de 10 livres laonnoises sous la condition que, si cette
monnaie venait à perdre de la valeur qu’elle avait alors,
pour 18 deniers laonnois il serait payé par le curé 12
deniers artésiens : quod si laudunensis moneta cadere
contigerit pro xviii denariis monete laudunensis xii
attrebatenses a presbytero persolventur. – Jean, sire de
Nesle, s’engagea à payer au Chapitre de Noyon, en réparation
de dommages causés par lui et ses gens, centum solidos
nigrorum vel atrebatensis monete in pretio xviii numorum
nigrorum par an jusqu’à la constitution d’une rente à
fixer par arbitres.
Le denier laonnois avait donc la même
valeur que le néret ou denier noyonnais. Or, d’après
l’ordonnance de 1315, la monnaie laonnoise était à 3 deniers
13 grains de loi.
Quant au nouveau type, le voici : |
|
Ë
RENOLDVS EPC ;
dans le champ main bénissante.
Au revers :
Ë
NOVIOMVS ;
dans le champ croix pattée, à branches égales et cantonnée
au 2e et au 3e d’une petite crosse, la
tige tournée vers l’angle rentrant des bras de la croix.
Denier. N° 5
Publié par M. Colson, loco citato. |
Les deux petites crosses cantonnant la croix du revers
avaient sans doute la même signification que les deux
grandes crosses qui accostaient la croix du droit de
l’ancien type.
La fabrication de cette monnaie ne dut avoir lieu que durant
peu de temps, car Renold décéda le 11 juillet 1187.
Parmi les stipulations en monnaie noyonnaise, assez
nombreuses sous l’évêque Renold, je citerai seulement les
suivantes :
Vii solidi census annui monete noviomensis étaient dus à
l’abbaye d’Arouaise par l’abbaye Saint-Barthélemy de Noyon,
ainsi qu’on le voit dans une charte de cette dernière abbaye
datée de l’an 1184.
Le trésorier de la cathédrale avait certains droits à
Pontlévêque. Le passage de la rivière ayant été transféré à
Pontoise, ce qui causait un préjudice, l’évêque lui donna à
titre de dédommagement, en 1185, decem libras noviomensis
monete.
La valeur de la monnaie noyonnaise était alors la même
que celle de la monnaie de Chauny. – En 1182, Jean de
Gondran concéda à l’abbaye de Longpont toute la partie de
bois qu’il possédait au milieu du bois des frères d’Héronval
pro decem solidis publice monete currentis apud Noviomum
et Calniacum.
Le nom de Renold est écrit dans les titres de
différentes manières. Je citerai entre autres :
Renoldus,
comme sur sa monnaie, dans la charte qu’il a délivrée, en
1180, pour constater l’accord intervenu entre les abbayes de
Saint-Quentin, de Beauvais et de Chauny au sujet d’une
prébende dans cette dernière ; l’abbaye de Chauny fut
déchargée de cette
prébende moyennant paiement de la somme de 30 livres de
blancs, xxx libras alborum
.
Rainaldus, dans
la donation par lui faite à l’abbaye d’Ourscamp, en la même
année, de portions de forêt de Laigue autour et au devant de
sa grange de Parvillers jusqu’à la queue de Wenemare.
Rainoldus,
dans la charte, datée de 1179, par laquelle il confirme
diverses donations faites à l’abbaye de Longpont.
Reinaldus,
dans la confirmation, en la même année, par Elisabeth,
comtesse de Vermandois, d’un accord de Rainaud de Coucy et
Marie, sa femme, avec l’abbaye de Longpont. |
ETIENNE 1er DE NEMOURS (1187-1221)
|
Etienne 1er de Nemours continua la fabrication
des deniers au type de la main bénissante :
7°
Ë
STEPHS EP. ;
dans le champ main bénissante.
Au revers :
Ë
NOVIOMVS ;
dans le champ croix cantonnée d’une petite crosse au 2e
et au 3e
Denier
Publié par M.
Caron, mais sans dessin, loco cit., 1884.
En quelque monnaie qu’ils fussent stipulés, les cens et
rentes ne pouvaient être acquittés dans les limites de la
Commune qu’en monnaie noyonnaise, aucune autre n’y ayant
légalement cours.
Pour des motifs que je n’ai pu découvrir, Etienne de
Nemours , en l’année 1190, y autorisa le cours de la
monnaie parisis
, concurremment avec celui de la monnaie noyonnaise, dont la fabrication ne cessa point ainsi que le
montrent les faits suivants pris entre plusieurs :
En 1191, il constitua à titre de droit d’amortissement, au
profit du Chapitre de Noyon une rente de 100 sols noyonnais,
decem solidos monete noviomensis, payables à chaque
changement d’évêque, pour raison d’un four sis à Noyon,
devant l’église Saint-Martin, concédé à l’évêché par le
prieuré de Bonneuil et relevant du Chapitre.
Dans la même année, l’abbaye de Saint-Barthélemy de Noyon
consentit l’investiture à Raoul Escarsel de Dompierre d’un
fief entre Becquincourt et Herbecourt, à la condition, entre
autres, qu’à chaque mutation de fief il serait payé lx
solidi noviomensis monete.
La différence de type et de valeur
des deniers noyonnais était déjà une gène ; l’introduction
dans la circulation de la monnaie parisis, dont le titre
était sensiblement supérieur devait nécessairement
l’accroître. Aussi, au bout de quelques années, le clergé et
les magistrats municipaux remontrèrent à Etienne de Nemours
combien cette diversité des monnaies causait de préjudice à
la population et en causerait à l’avenir, si l’on n’y
avisait.
En 1197, il accueillit favorablement la requête qu’ils lui
présentèrent, et, pour remédier au mal qui lui était
signalé, il donna à tous les nérets noyonnais, quels que
fussent l’époque de leur émission, leur titre et leur type,
le même cours, en fixa la valeur dans la proportion de trois
noyonnais ou nérets pour deux parisis et, au mois de
novembre de cette année, rendit une ordonnance portant :
Que dorénavant et aussi longtemps qu’il le jugerait à
propos, les cens dus dans les limites de la Commune seraient
acquittés en
monnaie parisis, savoir : le cens qui
n’excédait pas une obole ou un denier par une obole ou un
denier parisis, et le cens qui excédait un denier à raison
de 12 parisis pour 18 nérets.
Que si lui ou ses successeurs émettaient à une époque
quelconque, une monnaie à la loi de 3 deniers et de 1 obole,
les cens seraient acquittés en cette monnaie, étant comptés
18 nérets pour 12 parisis : si la monnaie émise était à un
aloi supérieur, ils le seraient en monnaie parisis :
Enfin, que le tonlieu et les autres coutumes, sauf le
vienage de l’évêque au sujet duquel il statuerait comme il
le jugerait à propos, seraient acquittés en la monnoie
quelconque qui aurait cours à Noyon.
Les magistrats municipaux notifièrent aussitôt cette
ordonnance, dont voici le texte :
Stephanus, Dei
gratia noviomensis episcopus, universis presentem paginam
inspecturis in Domino salutem.
Quoniam propter incerte
cursum monete ecclesie nostre totique populo noviomensis
damna non minima proveniebant et majora in posterum
imminebant, eorum indempnitati providere volentes,
concessimus eis ut moneta parisiensis Noviomi cursum habeat
quandiu nostre fuerit voluntatis, ita quod census qui infra
metas Communie debebantur, de parisiensi moneta, computatis
duodecim parisiensibus pro decem et octo nigris, de cetero
reddantur. Hoc addito quod census qui obolum non excedit, de
obolo parisiensi, et qui non excedit denarium, de denario
parisiensi solvatur ; et si denarium excesserit, ea ratione
qua pro decem et octo nigris duodecim parisienses solvuntur,
reddatur, Ceterum si a nobis, sive a successoribus nostris,
aliquo in tempore, monetam ad legem trium denariorum et
oboli fieri, contigerit, predicti census ex eadem moneta,
computatis decem et octo nigris pro duodecim parisiensibus,
exsolvantur : item si cariorem monetam quam de tribus
denariis et obolo nos seu nostri successores fecerimus,
omnes census, sicutprescriptum est et ordinatum, de moneta
parisiensi reddantur. Ad hec quecumque moneta Noviomi
cucurrerit, teloneum et alie consuetidines, preter vienagium
nostrum quod ad nostram dabimus voluntatem, ex ea
persolventur. Quod ut firmiter observetur in posterum
presentis pagina chirographi et nostri munimine sigilli
confirmamus.
Actum anno Domini M° C° XC° VII°mense decembri.
Etienne, par la grâce de Dieu évêque de Noyon, à tous ceux
qui liront la présente charte, salut. A cause du cours
imprécis de la monnaie, il en résulte pour notre Eglise et
tout le peuple un dommage certain qui risque de
s’accroître. Voulant pourvoir à leur sûreté, nous
leur accordons que, aussi longtemps que nous le déciderons,
la monnaie de Paris ait cours à Noyon de la manière
suivante : pour le cens qui est dû dans les limites de notre
territoire, en ce qui concerne la monnaie de Paris, on
s’acquittera en comptant 12 parisis pour 18 noirs. De plus,
que le cens qui n’excède pas une obole soit payé une obole
de Paris et celui qui n’excède pas un denier le soit d’un
denier de Paris et s’il excède un denier qu’on l’acquitte de
la même manière : 18 noirs pour 12 parisis. Mais s’il arrive
qu’un jour, nous ou nos successeurs font une monnaie de
trois deniers et une obole de loi
que le cens susdit soit
payé dans cette même monnaie en comptant 18 noirs pour 12
parisis. De même si nous ou nos successeurs faisons une
monnaie meilleure que de trois deniers et une obole
que tous
les cens prescrits et ordonnés soient en monnaie de Paris.
C’est ainsi que, quelle que soit la monnaie qui ait cours à
Noyon, le tonlieu et autres redevances seront payés à
l’exception de notre vinage que nous fixeront selon notre
bon vouloir. Et pour que la présente charte soit bien
observée à l’avenir, nous la validons de la garantie de
notre signature et de notre sceau. Fait l’an du Seigneur
1197, au mois de décembre.
À la
suite de cette ordonnance, la fabrication de la monnaie
noyonnaise cessa ; mais, ainsi qu’il l’avait fait prévoir,
Etienne de Nemours la reprit.
À quelle époque ? Je ne saurais le dire, car je n’ai jusqu’à
présent rencontré aucune stipulation en monnaie noyonnaise
postérieure à l’année 1197. – les stipulations sont
généralement faites en monnaie parisis, quelquefois en
monnaie ayant cours à Noyon comme dans le traité intervenu,
au mois de juillet 1210, entre le Chapitre de Noyon et son
maire d’Evricourt au sujet de la tenue de la mairie ; on y
voit que le Chapitre devait payer au maire pour sa
renonciation à des droits à la poursuite des délits
decem solidos monete
currentis Noviomi
par an, et pour chaque procuration
octo denarios monete
currentis Noviomi.
Il est à croire que le titre de cette monnaie fut à 3
deniers et une obole ou 84 grains, un grain de moins que la
dernière émission de l’évêque Renold- car si elle l’avait
été à un titre plus élevé, elle n’aurait pu être reçue en
paiement des cens qui, d’après l’ordonnance, devaient dans
ce cas être acquittés en monnaie parisis.
Le type fut changé. On abandonna le type de la main
bénissante pour revenir à celui de la croix accostée de deux
crosses ; |
|
Voici la
nouvelle monnaie
8°
Ë
STEPHS EPC. ;
même type qu’au numéro 1 de Renold (3 de la planche).
Revers semblable à celui de la même pièce, sauf que les
petites croix se trouvent dans les 2e et 3e
cantons.
Denier. N° 7 |
Publié par M. Moet de la Forte-Maison, loco cit.
On connaît de ce denier plusieurs variétés de coins, ce qui
indique une fabrication de quelque durée. - Etienne de
Nemours mourut le 8 septembre 1221. |
|
9° Légendes et types
semblables à ceux du numéro 2 de Renold, sauf que le pied de
la croix du revers au lieu d’être échancré est aiguisé et
que
l’étoile
a 6 rais (4 de la planche)Denier. N° 8.
Publié par M. Colson,
loco cit. |
10°
Ë
STPH EPC : dans
le champ, croix entre 2 crosses. Au revers :
Ë
NOVIOMVS ;
dans le champ croix cantonnée de deux croix fichées au 2e
et 3e
Denier. Poids : 0, 92 g.
Publié par M. Poey d’Avant, mais sans dessin, dans ses
Monn. Féod. de
France. |
|
11°
Ë
STEPHS EPC : dans le champ, croix pattée, à pied
fiché et accostée de deux crosses en pal adossées ; au
dessous étoile à 6 rais.
Revers semblable à celui du n° 7 de la planche
Denier. N° 9. |
Publié
par M. Poey d’Avant,
loco cit. –
Le texte
porte par erreur STEBS. |
|
|
Duby
a
publié d’après Boze, la pièce suivante que je reproduis sous
le numéro 6
Ë
SAEPHS EPC ;
dans le champ, même type que celui du numéro 9.
Revers semblable à celui du numéro 8 de la planche.
Denier |
Sur
cette monnaie, les légendes vont de gauche à droite, tandis
que sur toutes les autres monnaies noyonnaises connues elles
se lisent de droite à gauche. On remarquera aussi que Duby,
prenant pour un A le T cunéiforme, lisait
SAEPHS au lieu de STEPHS, et il attribuait ce
denier à Etienne Aubert qui occupa le siège épiscopal en
1338 et 1339 ; mais il saute aux yeux que c’est une erreur
et qu’il appartient bien à Etienne de Nemours.
Si le dessin est exact, ce n’est qu’une variété de coin.
Les successeurs d’Etienne de Nemours continuèrent-ils le
monnayage ? Jusqu’à présent il est vrai, on n’a pas trouvé
de leurs monnaies, mais rien ne prouve que quelque
découverte imprévue ne vienne pas un jour les montrer. On ne
peut donc rien dire.
Quoiqu’il en soit, l’évêque de Noyon ne figure point parmi
les 31 barons et prélats convoqués en 1305 par
Philippe-le-Bel pour la réforme des monnaies, et son nom ne
se trouve pas non plus dans l’ordonnance de Louis le Hutin
du mois de décembre 1315, avec ceux des prélats et barons
auxquels avait été reconnu le droit de frapper monnaie.
Les évêques avaient-ils abandonné leur monnayage dont
l’exercice, par suite des entraves apportées par la royauté
à l’émission et à la circulation des monnaies seigneuriales,
ne devait plus être que d’un très petit profit, ou bien
n’avaient-ils pas de titre et la possession qu’ils
pouvaient, à son défaut, seule invoquer ne fut-elle pas
jugée suffisante par les commissaires royaux ? Autre
question qui jusqu’alors est demeurée sans solution.
Léon
Mazière
|
Ne pouvant, dans la description qui va suivre, indiquer
l’époque précise de l’apparition des types, j’ai adopté
l’ordre de la date de publication des monnaies.
Radbod I est décédé vers 997.
Cart. de Saint-Eloi-Fontaine
Coll. Moreau, t. xxx , f°10.
Cart. du Chapitre de Noyon, f° 48
id f° 80
Cousin, Histoire de Tournay, t.2, p.124
Cart. du Chapitre de Noyon,
f° 78 – Cette maison fut achetée par Bernard, fils d’Engeler.
Cart. du Chapitre
f° 79
Charte de Simon de Vermandois autorisant la translation de
l’abbaye de Chauny à Saint-Éloi-Fontaine au Cart. de
Saint-Éloi-Fontaine.
Cart. d’Héronval,
p 2.
D.Grenier, Papiers, cx.
Cart. du Chapitre,
f° 203.
Berry, Etudes et recherches historiques sur les monnaies
de France.
Cette faiblesse du poids provient sans doute du frai de la
pièce.
Les deux crosses étaient les pièces principales des
armoiries de l’évêché-comté pairie qui portait de: France
ancien à 2 crosses en pal adossées d’or.
Cart. du Chapitre, f° 213.
Cart. du Chapitre, fos 116 et 203
Idem
f° 45. La monnaie noyonnaise, ainsi d’ailleurs que toutes
les autres monnaies émises comme elle à un titre inférieur,
était désignée communément par le nom de : nérets, nigri,
nigelli, par opposition aux blancs albi. On verra
plus loin, l’évêque Etienne de Nemours, dans son ordonnance
de 1197, employer ce mot nigri. – En 1205, Agnès,
veuve d’Eudes Bernard, fit donation au Chapitre de divers
cens dus sur des maisons situées à Noyon et payables en
nérets : Hoc omnia sunt nigrorum , au Cart. du
Chapitre, f° 143, etc., etc.
D. Grenier, loco cit.
id.
Cart. d’Héronval,
p. 21. En 1201, le même jean de Gondran, se disant chevalier
de Mondescourt, et Aude, sa femme, donnèrent au curé du lieu
xxx solidos calniacensis monete, au Cart. du
Chapitre, f° 176.
Cart. de Saint-Eloi Fontaine.
Cart. d’Ourscamp,
p 220.
Cart. d’Héronval, p.19.
Cart. d’Héronval
p.20.
Gali. Christ.,
t. IX
Cart. du Chapitre
Archives de l’Oise
Cart. du Chapitre
, fos 138 et 139.
Cart. du Chapitre
fos 56
Pour l’argent, le
titre d’une monnaie, c’est à dire sa teneur en métal
précieux, s’exprimait en 12èmes ou deniers de
loi. La fraction de denier, s’il y en avait une,
s’exprimait en demi-deniers, ou oboles (ou mailles)
et en 24émes de deniers ou grains. L’argent 12
deniers (argent fin) avait une teneur en métal précieux de
95,8%. Une monnaie à trois deniers et une obole de loi comme
indiquée ici, avait donc une teneur en argent de 27%
environ.
Sous entendu (ou mot
oublié): de loi
Cart. du Chapitre
fos 156
Traité des monn. seign. |
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